Les sources du droit international sont listées à l’article 38.1 du Statut de 1945 de la Cour Internationale de Justice :

Statut de la CIJ, article 38

Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Comment ces sources sont-elles identifiées, créées et utilisées ?

Cet article a pour but de répondre brièvement à ces questions. N’hésitez pas à me contacter par le biais de mon formulaire de contact, toute critique constructive est bonne à prendre !

a. Les conventions internationales

Le terme « convention » a deux sens :

  • un terme générique faisant référence aux sources du droit international
  • un terme spécifique faisant référence aux traités multilatéraux ayant de nombreuses parties.

Il est utilisé dans le Statut de la Cour dans son premier sens. Le terme « générique » fait référence à tous les accords internationaux, même s’il peut être écrit « traité », « déclaration » ou autre sur le document.

Par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est une « convention » si on cherche à le classer dans les sources du droit international. On parle alors de droit conventionnel (en opposition au droit coutumier qu’on verra après).

De même, le terme « traité » a un sens générique et désigne « tous les instruments obligatoires au regard du droit international qui sont conclus entre entités internationales, quelle que soit l’appellation formelle de l’instrument. » Il est parfois fait une confusion entre le sens générique du terme convention et celui du terme traité.

b. La coutume internationale

Le droit coutumier est né de la pratique (ou « coutume ») internationale. Deux choses sont nécessaires pour qu’une pratique soit reconnue comme du droit :

  • cette pratique doit être répétée et partagée par suffisamment d’États (il s’agit de l’élément matériel)
  • cette pratique doit être reconnue comme posant une obligation, il doit donc y avoir une conviction de se conformer à une règle de droit (il s’agit de l’opinio juris).

Une fois le droit coutumier identifié, il est souvent codifié (mais pas toujours). C’est le cas, par exemple, de la codification du droit de la mer dans la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, plus souvent appelée la Convention de Montego Bay.

c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées

Il s’agit de principes existant dans l’ordre interne (c’est-à-dire au niveau national, des États). Ces principes sont ensuite adaptés à l’ordre juridique international.

En 2018, la Commission du Droit International a inscrit les principes généraux du droit à son programme de travail, qui a abouti en un rapport. En voici quelques éléments clés :

  • Les principes généraux de droit sont de deux sortes : ceux découlant des systèmes juridiques nationaux ; ceux formés dans le cadre du système juridique international.
  • Ils sont généralement vus comme étant une « source accessoire de droit international, en ce sens qu’ils viendraient combler les lacunes du droit international conventionnel et coutumier ou serviraient à éviter le non-liquet. » (non-liquet signifie que quelque chose n’est pas clair).

Quelques principes énoncés dans le rapport :

  • principe du procès équitable
  • principe général de l’applicabilité directe du droit international aux individus
    auteurs de crimes de droit international
  • principe général de l’autonomie du droit international par rapport au droit interne en ce qui
    concerne la qualification pénale des comportements constituant des crimes de droit
    international

d. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations

Lorsqu’on fait la liste des sources du droit international, celle-ci est souvent laissée de côté. Vous entendrez plus souvent parler des « trois sources du droit international » que des « quatre ».

Bien que ce ne soit peut-être pas la source principale du droit international, on va prendre un peu plus de temps pour en comprendre la teneur, justement car elle est plus souvent oubliée.

Cette source est donc un peu plus complexe, surtout étant donné que le texte du Statut lui-même mentionne « sous réserve de la disposition de l’article 59 » et y renvoi. L’article 59 prévoit :

Statut de la CIJ, article 59

Cela ne nous aide pas beaucoup, n’est-ce pas ? Premièrement, cela ne traite que des décisions de la Cour Internationale de Justice, sans faire référence aux autres décisions judiciaires ou à la doctrine, et ensuite ça semble signifier que les décisions de la Cour ne sont pas considérées comme étant du droit international car elles ne sont applicables que dans un cas spécifique.

Précisions :

  • décisions judiciaires : il s’agit de décision de tribunaux, nationaux ou internationaux (aussi appelée jurisprudence). Toutefois, comme il est noté dans l’article 59 du Statut de la Cour, les décisions n’ont souvent pas de portée générale et ne sont applicables qu’à un cas particulier.
  • doctrine : il s’agit de réflexion d’auteurs sur le droit. En l’occurrence, le Statut de la Cour ne fait référence qu’aux écrits des « publicistes les plus qualifiés ».

La jurisprudence et la doctrine ont des rôles similaires :

  • Elles peuvent servir à reconnaître une coutume ;
  • à identifier des principes généraux du droit ;
  • ce sont des moyens auxiliaires de déterminer les règles de droit (elles sont utilisées seulement quand une autre source ne traite pas déjà du droit en question).

À NOTER : il n’y a pas de hiérarchie des sources en droit international.


Pour en savoir plus sur l’élaboration des normes internationales (« traités » dans l’article en lien), vous pouvez consulter cet article : https://www.lemondepolitique.fr/cours/relations_internationales/droit_international/traites.html